ANNEXE B
LOI CONSTITUTIONNELLE
DE 1982
Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada,
1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.
Droits et libertés au
Canada
Libertés fondamentales
Droits démocratiques des citoyens
Mandat maximal des assemblées
Prolongations spéciales
Séance annuelle
Liberté de circulation
Liberté d'établissemen
Restriction
Programmes de promotion
socialet
Vie, liberté et sécurité
Fouilles, perquisitions
ou saisies
Détention ou emprisonnement
Arrestation ou détention
Affaires criminelles
et pénales
Cruauté
Témoignage incriminant
Interprète
Égalité devant la loi,
égalité de bénéfice et protection égale de la loi
Programmes de promotion
sociale
Langues officielles du Canada
Langues officielles du
Nouveau-Brunswick
Progression vers l'égalité
Communautés linguistiques française
et anglaise du Nouveau-Brunswick
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
Travaux du Parlement
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
Documents parlementaires
Documents de la Législature
du Nouveau-Brunswick
Procédures devant les
tribunaux établis par le Parlement
Procédures devant les
tribunaux du Nouveau-Brunswick
Communications entre
les administrés
et les institutions fédérales
Communications entre les administrés
et les institutions du Nouveau-Brunswick
Maintien en vigueur de
certaines dispositions
Droits préservés
Langue d'instruction
Continuité d'emploi de
la langue d'instruction
Justification par le nombre
Recours en cas d'atteinte aux droits
et libertés
Irrecevabilité d'éléments
de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration
de la justice
Maintien des droits et
libertés des
autochtones
Maintien des autres droits
et libertés
Maintien du patrimoine
culturel
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
Maintien des droits relatifs
à certaines
écoles
Application aux territoires
Non-élargissement des compétences législatives
Application de la charte
Dérogation par déclaration
expresse
Effet de la dérogation
Durée de validité
Nouvelle adoption
Durée de validité
Titre
|
PARTIE I CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Attendu que le Canada
est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie
de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits
et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.
Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit,
dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales
suivantes :
a) liberté de conscience et
de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association. Droits démocratiques
Droits démocratiques
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote
et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des
communes et des assemblées législatives est de cinq ans à
compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs
aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre des
communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé
respectivement par le Parlement ou par la législature en question
au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection,
réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne
fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de
l'assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures
tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation et
d'établissement
6. (1) Tout citoyen canadien
a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.
(2) Tout citoyen canadien et toute personne
ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit
:
a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence
dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) Les droits mentionnés au
paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d'application
générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent
entre les personnes aucune distinction fondée principalement
sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en
vue de l'obtention des services sociaux publics.
(4) Les paragraphes (2) et (3)
n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus
défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi
dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
7. Chacun a droit à la vie, à
la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9. Chacun a droit à la protection
contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
10. Chacun a le droit, en cas
d'arrestation ou de détention :
a) d'être informé dans les
plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et
d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa
détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
11. Tout inculpé a le droit :
a) d'être informé sans délai
anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans
toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on
lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial
à l'issue d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté
assortie d'un cautionnement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice
militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la
peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé
est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action
ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne
constituait pas une infraction d'après le droit interne du
Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère
criminel d'après les principes généraux de droit reconnus
par l'ensemble des nations;
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction
dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne
pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont
il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine
qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est
modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction
et celui de la sentence.
12. Chacun a droit à la protection
contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13. Chacun a droit à ce qu'aucun
témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer
dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure
ou pour témoignages contradictoires.
14. La partie ou le témoin qui
ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent
pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils
sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
Droits à l'égalité
15. (1) La loi ne fait acception
de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit
à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations fondées
sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou
physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas
pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés
à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés,
notamment du fait de leur race, de leur origine nationale
ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe,
de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada
16. (1) Le français et l'anglais
sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut
et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans
les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) Le français et l'anglais
sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont
un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage
dans les institutions de la Législature et du gouvernement
du Nouveau-Brunswick.
(3) La présente charte ne limite
pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser
la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français
et de l'anglais.
16.1. (1) La communauté linguistique
française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick
ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment
le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux
institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection
et à leur promotion.
(2) Le rôle de la législature
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de
promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au
paragraphe (1) est confirmé.
17. (1) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.
(2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick.
18. (1) Les lois, les archives,
les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont
imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions
des lois ayant également force de loi et celles des autres
documents ayant même valeur.
(2) Les lois, les archives, les
comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du
Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et
en anglais, les deux versions des lois ayant également force
de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
19. (1) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous
les actes de procédure qui en découlent.
(2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les
actes de procédure qui en découlent.
20. (1) Le public a, au Canada,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer
avec le siège ou l'administration centrale des institutions
du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir
les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau
de ces institutions là où, selon le cas :
a) l'emploi du français ou
de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la
vocation du bureau.
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer
avec tout bureau des institutions de la législature ou du
gouvernement ou pour en recevoir les services.
21. Les articles 16 à 20 n'ont
pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou
anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits,
privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux
termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.
22. Les articles 16 à 20 n'ont
pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges,
antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente
charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues
autres que le français ou l'anglais. Droits à l'instruction
dans la langue de la minorité
23. (1) Les citoyens canadiens
:
a) dont la première langue
apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone
ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français
ou en anglais au Canada et qui résident dans une province
où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction
est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas,
le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont
un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire
ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le
droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens
canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire
leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la
langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province
:
a) s'exerce partout dans la
province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation,
sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de
la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie,
le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement
de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Recours
24. (1) Toute personne, victime
de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui
sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un
tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal
estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance
visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments
de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte,
ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard
aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
Dispositions générales
25. Le fait que la présente charte
garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte
aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou
autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus
par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi
acquis.
26. Le fait que la présente charte
garantit certains droits et libertés ne constitue pas une
négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
27. Toute interprétation de la
présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir
le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel
des Canadiens.
28. Indépendamment des autres
dispositions de la présente charte, les droits et libertés
qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes
des deux sexes.
29. Les dispositions de la présente
charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis
en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles
séparées et autres écoles confessionnelles.
30. Dans la présente charte,
les dispositions qui visent les provinces, leur législature
ou leur assemblée législative visent également le territoire
du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes.
31. La présente charte n'élargit
pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité
que ce soit.
Application de la charte
32. (1) La présente charte s'applique
: a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous
les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent
le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest; b)
à la législature et au gouvernement de chaque province, pour
tous les domaines relevant de cette législature. Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet
que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.
33. (1) Le Parlement ou la législature
d'une province peut adopter une loi où il est expressément
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment
d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7
à 15 de la présente charte.
(2) La loi ou la disposition
qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article
et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition
en cause de la charte.
(3) La déclaration visée au paragraphe
(1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au
plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
(4) Le Parlement ou une législature
peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe
(1).
(5) Le paragraphe (3) s'applique
à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).
Titre
34. Titre de la présente partie
: Charte canadienne des droits et libertés.
|