Déclaration universelle
des droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors
l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits
de l’homme
à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme
est célébrée chaque année le 10 décembre.
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DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME (Partie A)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de
parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous
les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier
et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME (Partie D - 3)
3 - Invite les institutions spécialisées et les organisations
non gouvernementales du monde à bien vouloir faire leur possible
pour porter cette Décalartion à la connaissance de leurs
membres.
Cent-quatre-vingt-troisième
séance plénière,
le 10 décembre 1948
___________________________________________________________
Liste des 192 États Membres
de l'Organisation des Nations Unies et
date à laquelle ils ont été admis comme membre de l'Organisation.
|
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Îles Marshal
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran
(République islamique d')
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie
(Etats fédérés de)
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique
du Congo
République démocratique populaire lao
République de Moldavie
République dominicaine
République populaire démocratique
de Corée
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et- les Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
(République bolivarienne du)
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
|
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(19 novembre 1946)
(7 novembre 1945)
(14 décembre 1955)
(8 octobre 1962)
(18 septembre 1973)
(28 juillet 1993)
(1er décembre 1976)
(11 novembre 1981)
(24 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(2 mars 1992)
(1er novembre 1945)
(14 décembre 1955)
(2 mars 1992)
(18 septembre 1973)
(21 septembre 1971)
(17 septembre 1974)
(9 décembre 1966)
(24 octobre 1945)
(27 décembre 1945)
(25 septembre 1981)
(20 septembre 1960)
(21 septembre 1971)
(14 novembre 1945)
(22 mai 1992)
(17 octobre 1966)
(24 octobre 1945)
(21 septembre 1984)
(14 décembre 1955)
(20 septembre 1960)
(18 septembre 1962)
(14 décembre 1955)
(20 septembre 1960)
(9 novembre 1945)
(16 septembre 1975)
(24 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1960)
(5 novembre 1945)
(12 novembre 1975)
(20 septembre 1960)
(2 novembre 1945)
(20 septembre 1960)
(22 mai 1992)
(24 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1977)
(18 décembre 1978)
(24 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(9 décembre 1971)
(21 décembre 1945)
(28 mai 1993)
(14 décembre 1955)
(17 septembre 1991)
(24 octobre 1945)
(13 novembre 1945)
(8 avril 1993)
(24 octobre 1945)
(13 octobre 1970)
(14 décembre 1955)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1960)
(21 septembre 1965)
(31 juillet 1992)
(8 mars 1957)
(25 octobre 1945)
(17 septembre 1974)
(21 novembre 1945)
(12 décembre 1958)
(17 septembre 1974)
(12 novembre 1968)
(20 septembre 1966)
(24 octobre 1945)
(17 décembre 1945)
(14 décembre 1955)
l (17 septembre 1991)
(19 septembre 1978)
(30 octobre 1945)
(28 septembre 1950)
(24 octobre 1945)
(21 décembre 1945)
(14 décembre 1955)
(19 novembre 1946)
(11 mai 1949)
(14 décembre 1955)
(14 décembre 1955)
(18 septembre 1962)
(18 décembre 1956)
(14 décembre 1955)
(2 mars 1992)
(16 décembre 1963)
(2 mars 1992)
(14 septembre 1999)
(14 mai 1963)
(17 octobre 1966)
(17 septembre 1991)
(24 octobre 1945)
(2 novembre 1945)
(18 septembre 1990)
(17 septembre 1991)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1960)
(17 septembre 1957)
(1er décembre 1964)
(21 septembre 1965)
(28 septembre 1960)
(1er décembre 1964)
(12 novembre 1956)
(24 avril 1968)
(27 octobre 1961)
(7 novembre 1945)
(17 septembre 1991)
(28 mai 1993)
(27 octobre 1961)
(28 juin 2006)
(16 septembre 1975)
(19 avril 1948)
(23 avril 1990)
(14 septembre 1999)
(14 décembre 1955)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1960)
(7 octobre 1960)
(27 novembre 1945)
(24 octobre 1945)
(7 octobre 1971)
(25 octobre 1962)
(2 mars 1992)
(30 septembre 1947)
(15 décembre 1994)
(13 novembre 1945)
(10 octobre 1975)
(24 octobre 1945)
(10 décembre 1945)
(31 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(24 octobre 1945)
(14 décembre 1955)
(21 septembre 1971)
(24 octobre 1945)
(20 septembre 1960)
(17 septembre 1991)
(20 septembre 1960)
(14 décembre 1955)
(2 mars 1992)
(24 octobre 1945)
(17 septembre 1991)
(19 janvier 1993)
(14 décembre 1961)
(14 décembre 1955)
(24 octobre 1945)
(18 septembre 1962)
(18 septembre 1979)
(23 septembre 1983)
(2 mars 1992)
(16 septembre 1980)
(15 décembre 1976)
(16 septembre 1975)
(28 septembre 1960)
(1er novembre 2000)
(21 septembre 1976)
(27 septembre 1961)
(21 septembre 1965)
(19 janvier 1993)
(22 mai 1992)
(20 septembre 1960)
(12 novembre 1956)
(14 décembre 1955)
(19 novembre 1946)
(10 Septembre 2002)
(4 décembre 1975)
(24 septembre 1968)
(2 mars 1992)
(20 septembre 1960)
(16 décembre 1946)
(27 septembre 2002)
(20 septembre 1960)
(14 septembre 1999)
(18 septembre 1962)
(12 novembre 1956)
(2 mars 1992)
(24 octobre 1945)
(5 septembre 2000)
(24 octobre 1945)
(18 décembre 1945)
(15 septembre 1981)
(15 novembre 1945)
(20 septembre 1977)
(30 septembre 1947)
(1er décembre 1964)
(25 août 1980)
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